Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996.

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TexteLoi n°88-13 du 5 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006275548
Texte parentLEGITEXT000006069052
Référencearticle 13 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 (version du 6 janvier 1988)Légifrance →

1. I. - Les biens du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles.

2. L'occupation ou l'utilisation par des personnes privées des dépendances immobilières de ce domaine ne confère pas à ces dernières de droit réel, sous réserve des dispositions des paragraphes II et III ci-après.

3. II. - Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet, en faveur d'une personne privée, d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intér^et général relevant de sa compétence.

4. Un tel bail peut ^etre conclu m^eme si le bien sur lequel il porte, en raison notamment de l'affectation du bien résultant soit du bail ou d'une convention non détachable de ce bail, soit des conditions de la gestion du bien ou du contr^ole par la personne publique de cette gestion, constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie.

5. III. - Les baux passés en application du paragraphe II ci-dessus satisfont aux conditions particulières suivantes :

6. 1° Les droits résultant du bail ne peuvent ^etre cédés, avec l'agrément de la collectivité territoriale, qu'à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intér^et général ;

7. 2° Le droit réel conféré au titulaire du bail de m^eme que les ouvrages dont il est propriétaire sont susceptibles d'hypothèque uniquement pour la garantie des emprunts contractés par le preneur en vue de financer la réalisation ou l'amélioration des ouvrages situés sur le bien loué.

8. Ces emprunts sont pris en compte pour la détermination du montant maximum des garanties et cautionnements qu'une collectivité territoriale est autorisée à accorder à une personne privée.

9. Le contrat constituant l'hypothèque doit, à peine de nullité, ^etre approuvé par la collectivité territoriale ;

10. 3° Seuls les créanciers hypothécaires peuvent exercer des mesures conservatoires ou des mesures d'exécution sur les droits immobiliers résultant du bail.

11. La collectivité territoriale a la faculté de se substituer au preneur dans la charge des emprunts en résiliant ou en modifiant le bail et, le cas échéant, les conventions non détachables. Elle peut également autoriser la cession conformément aux dispositions du 1° ci-dessus ;

12. 4° Les litiges relatifs à ces baux sont de la compétence des tribunaux administratifs.

13. IV. - Les dispositions des paragraphes II et III ci-dessus sont applicables aux établissements publics des collectivités territoriales et aux groupements de ces collectivités.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L1311-1 du Code général des collectivités territoriales, L1311-3 du Code général des collectivités territoriales et L1311-4 du Code général des collectivités territoriales.

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