Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 6 janvier 1988 au 24 février 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-13 du 5 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006339484
Texte parentLEGITEXT000006069052
Référencearticle 31 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 (version du 6 janvier 1988)Légifrance →

1. Il est institué dans chaque département une commission de conciliation en matière de coopération intercommunale. Elle est composée pour moitié d'élus communaux de communes de moins de 2 000 habitants désignés par les maires du département et pour moitié d'élus communaux de communes de plus de 2 000 habitants et de présidents de groupements.

2. Elle élit en son sein son président qui doit ^etre un élu local.

3. Cette commission est obligatoirement saisie par le représentant de l'Etat dans le département avant qu'il ne se prononce sur une demande de retrait d'un syndicat de communes présentée par une commune en application des articles L. 163-16-1 et L. 163-16-2 du code des communes.

4. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 24 février 1996 (loi n° 96-142 du 21 février 1996) : il est aujourd'hui l'article L5212-31 du Code général des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006339484, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.