Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2012 au 1er mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-13 du 5 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000025500293
Texte parentLEGITEXT000006069052
Référencearticle 48 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 (version du 14 mars 2012)Légifrance →
1. Le taux maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est fixé à 0,80%.
2. Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa du même article 22 est fixé à 0,20 %.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L452-28 du Code général de la fonction publique.
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