Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2012 au 1er mars 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-13 du 5 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000025500293
Texte parentLEGITEXT000006069052
Référencearticle 48 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 (version du 14 mars 2012)Légifrance →

1. Le taux maximum mentionné au quatrième alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est fixé à 0,80%.

2. Le taux maximum de la contribution mentionnée au premier alinéa du même article 22 est fixé à 0,20 %.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mars 2022 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) : il est aujourd'hui l'article L452-28 du Code général de la fonction publique.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025500293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.