1. A compter du 1er janvier 1988, l'ensemble des dispositions applicables aux communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques, sont étendues aux villes ou stations classées touristiques constituant la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participant pour plus de 40 p. 100, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un thé^atre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques.
Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 · Article
Article 57
Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 1998 au 1er janvier 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-13 du 5 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006275566
Texte parentLEGITEXT000006069052
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2005 (ordonnance n° 2004-1391 du 20 décembre 2004) : il est aujourd'hui l'article L133-14 du Code du tourisme.
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