Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 27 juillet 1993.

TexteLoi n°88-14 du 5 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006275572
Texte parentLEGITEXT000006069053
Référencearticle 10 de la loi n°88-14 du 5 janvier 1988 (version du 27 juillet 1993)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions contenues dans les réglementations d'étiquetage des produits alimentaires, aucune mention indiquant, suggérant ou laissant croire que les édulcorants de synthèse possèdent des propriétés semblables à celles du sucre, alors qu'ils ne les possèdent pas, ne doit être utilisée :

2. a) Dans l'étiquetage des substances édulcorantes de synthèse ;

3. b) Dans l'étiquetage des denrées alimentaires contenant de telles substances ;

4. c) Dans les procédés de vente, les modes de présentation ou les modes d'information des consommateurs relatifs à ces substances ou denrées.

5. Les dispositions des articles L. 213-1 à L. 216-1 du code de la consommation sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services sont applicables à la recherche, à la constatation et à la répression des infractions aux prescriptions des quatre alinéas précédents.

6. Les substances édulcorantes mentionnées au a ci-dessus sont autorisées selon la réglementation en vigueur en matière d'additifs alimentaires.

7. Pourront être conservées les dénominations et marques de fabriques de substances édulcorantes commercialisées antérieurement au 1er décembre 1987 par le secteur médical et pharmaceutique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006275572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.