Loi n°88-14 du 5 janvier 1988 · Article

Article 8

Rédaction ancienne, en vigueur du 6 janvier 1988 au 1er mars 1994. Voir l'article aujourd'hui

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TexteLoi n°88-14 du 5 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006514287
Texte parentLEGITEXT000006069053
Référencearticle 8 de la loi n°88-14 du 5 janvier 1988 (version du 6 janvier 1988)Légifrance →

1. La juridiction saisie peut ordonner la diffusion par tous moyens appropriés de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions et sous les peines prévues par l'article 51 du code pénal.

2. Cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné, ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 27 juillet 1993 (loi n° 93-949 du 26 juillet 1993) : il est aujourd'hui l'article L421-9 du Code de la consommation. Le numéro 8 porte depuis un autre texte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006514287, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.