Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-20 du 6 janvier 1988
RattachementCHAPITRE II : De la reconnaissance des établissements et de l'homologation des titres et diplômes.
IdentifiantLEGIARTI000006434822
Texte parentLEGITEXT000006069058
Référencearticle 11 de la loi n°88-20 du 6 janvier 1988 (version du 7 janvier 1988)Légifrance →
1. Les titres et diplômes homologués permettent à leurs titulaires de participer à des tâches d'enseignement et, selon des modalités fixées par les statuts particuliers des fonctionnaires, de se porter candidats aux concours d'accès à la fonction publique.
2. Sans préjudice de l'application du précédent alinéa, les titulaires de titres et diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique peuvent être candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'éducation musicale et chant choral.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L361-4 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.