Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 · Article

Article 12

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-20 du 6 janvier 1988
RattachementCHAPITRE II : De la reconnaissance des établissements et de l'homologation des titres et diplômes.
IdentifiantLEGIARTI000006434823
Texte parentLEGITEXT000006069058
Référencearticle 12 de la loi n°88-20 du 6 janvier 1988 (version du 7 janvier 1988)Légifrance →

1. Les formations qui sont délivrées par les établissements d'enseignement artistique mentionnés à l'article 8 de la présente loi et qui sont sanctionnées par des titres ou diplômes homologués constituent des premières formations technologiques et professionnelles au sens de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles et bénéficient à ce titre des dispositions de ladite loi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L361-5 du Code de l'éducation.

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