1. Les établissements qui délivrent des titres ou diplômes homologués peuvent conclure entre eux ou avec des établissements entrant dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée des conventions fixant les conditions d'accès d'un établissement à un autre des élèves de ces établissements ou des titulaires de titres ou diplômes délivrés par ceux-ci. Ces conventions pourront instituer une coopération des établissements signataires pour la formation initiale et continue des enseignants.
Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-20 du 6 janvier 1988
RattachementCHAPITRE II : De la reconnaissance des établissements et de l'homologation des titres et diplômes.
IdentifiantLEGIARTI000006434826
Texte parentLEGITEXT000006069058
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L361-6 du Code de l'éducation.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.