Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-20 du 6 janvier 1988
RattachementCHAPITRE III : Du haut comité des enseignements artistiques.
IdentifiantLEGIARTI000006434827
Texte parentLEGITEXT000006069058
Référencearticle 15 de la loi n°88-20 du 6 janvier 1988 (version du 7 janvier 1988)Légifrance →

1. Il est créé un haut comité des enseignements artistiques chargé de suivre la mise en oeuvre des mesures administratives et financières relatives au développement des enseignements artistiques.

2. Ce haut comité comprend notamment des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales et des personnalités du monde artistique ; il est présidé conjointement par le ministre chargé de la culture et par le ministre chargé de l'éducation nationale ; il établit et publie chaque année un rapport sur son activité et sur l'état des enseignements artistiques.

3. Des décrets précisent la composition et le mode de désignation des membres du haut comité, ainsi que les modalités de son fonctionnement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L312-8 du Code de l'éducation.

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