1. Dans les établissements du second cycle du second degré mentionnés à l'article 5 de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 précitée et les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des écoles de formation maritime et aquacole et des établissements d'enseignement agricole mentionnés à l'article L. 815-1 du code rural, les enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif selon les formations suivies.
Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-20 du 6 janvier 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Des enseignements artistiques dispensés dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006434815
Texte parentLEGITEXT000006069058
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L312-7 du Code de l'éducation.
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