Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-20 du 6 janvier 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Des enseignements artistiques dispensés dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006434816
Texte parentLEGITEXT000006069058
Référencearticle 5 de la loi n°88-20 du 6 janvier 1988 (version du 7 janvier 1988)Légifrance →

1. Les enseignements artistiques dispensés dans les établissements visés aux articles 3 et 4 ci-dessus sont sanctionnés dans les mêmes conditions que les enseignements dispensés dans les autres disciplines.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L331-2 du Code de l'éducation.

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