1. Des personnes justifiant d'une compétence professionnelle dans les domaines de la création ou de l'expression artistique, de l'histoire de l'art ou de la conservation du patrimoine peuvent apporter, sous la responsabilité des personnels enseignants, leur concours aux enseignements artistiques dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-20 du 6 janvier 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Des enseignements artistiques dispensés dans les établissements scolaires et les établissements d'enseignement supérieur.
IdentifiantLEGIARTI000006434818
Texte parentLEGITEXT000006069058
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L911-6 du Code de l'éducation.
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