Loi n°88-20 du 6 janvier 1988 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 22 juin 2000.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-20 du 6 janvier 1988
RattachementCHAPITRE II : De la reconnaissance des établissements et de l'homologation des titres et diplômes.
IdentifiantLEGIARTI000006434819
Texte parentLEGITEXT000006069058
Référencearticle 8 de la loi n°88-20 du 6 janvier 1988 (version du 7 janvier 1988)Légifrance →

1. Les titres et diplômes délivrés par les établissements mentionnés au chapitre premier et par les établissements reconnus en application de l'article 9 sont homologués dans les conditions définies au présent chapitre.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L361-1 du Code de l'éducation.

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