Article abrogé, en vigueur du 7 janvier 1988 au 22 juin 2000.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-20 du 6 janvier 1988
RattachementCHAPITRE II : De la reconnaissance des établissements et de l'homologation des titres et diplômes.
IdentifiantLEGIARTI000006434820
Texte parentLEGITEXT000006069058
Référencearticle 9 de la loi n°88-20 du 6 janvier 1988 (version du 7 janvier 1988)Légifrance →
1. La reconnaissance est accordée par le ministre chargé de la culture aux établissements d'enseignement qui ont pour objet d'apporter des connaissances théoriques et de donner la maîtrise des pratiques artistiques, notamment en vue d'un exercice professionnel, et qui satisfont à des conditions de durée de fonctionnement, d'organisation pédagogique, de qualification des enseignants et de sanction des études, qui sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions du présent alinéa ne sont applicables ni aux établissements d'enseignement qui sont mentionnés aux articles 3 et 4 de la présente loi ni à ceux qui entrent dans le champ d'application de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 précitée.
2. Les établissements mentionnés aux articles 63 et 64 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat sont reconnus de plein droit.
3. La reconnaissance vaut agrément du ministre chargé de la culture, au sens du deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 22 juin 2000 : il est aujourd'hui l'article L361-2 du Code de l'éducation.
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