1. Les dispositions des articles 5, 6 et 12 entreront en vigueur en ce qui concerne les députés à compter du renouvellement de l'Assemblée nationale qui suivra la publication de la présente loi et en ce qui concerne les sénateurs à compter du renouvellement de la série à laquelle ils appartiennent.
Loi organique n° 88-226 du 11 mars 1988 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 12 mars 1988.
TexteLoi organique n° 88-226 du 11 mars 1988
RattachementTitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006528463
Texte parentLEGITEXT000006069060
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