Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 · Article

Article 19

Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-70 du 22 janvier 1988
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006776436
Texte parentLEGITEXT000006069066
Référencearticle 19 de la loi n°88-70 du 22 janvier 1988 (version du 23 janvier 1988)Légifrance →

1. Le règlement intérieur des sociétés de bourse, des établissements de crédit et des intermédiaires en opérations de banque, des établissements visés à l'article 8 et à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, des remisiers et gérants de portefeuille visés par la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 relative aux remisiers et gérants de portefeuille, et des organismes de placement collectif en valeurs mobilières prévoit :

2. - les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer des opérations de bourse pour leur propre compte ;

3. - les conditions dans lesquelles ils doivent, dès lors, en informer leur employeur ;

4. - les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006776436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.