Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 4 juillet 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-70 du 22 janvier 1988
RattachementChapitre Ier : Des sociétés de bourse.
IdentifiantLEGIARTI000006776307
Texte parentLEGITEXT000006069066
Référencearticle 2 de la loi n°88-70 du 22 janvier 1988 (version du 1er mars 1994)Légifrance →
1. Les auteurs des négociations effectuées en contravention des dispositions du premier alinéa de l'article 1er sont passibles des peines de l'abus de confiance prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
2. Les négociations et les cessions effectuées en contravention du même article 1er sont nulles. Leurs auteurs sont passibles d'une amende fiscale égale au double de la valeur des titres. Cette amende est recouvrée et l'instance introduite et jugée comme en matière d'enregistrement.
3. La nullité prévue au deuxième alinéa du présent article reste sans effet sur les impositions établies à raison des cessions. Les infractions aux dispositions du même alinéa sont constatées par les agents de l'administration des impôts.
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