1. Les sociétés de bourse, les établissements de crédit et les intermédiaires en opérations de banque, les établissements visés à l'article 8 et à l'article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 précitée, les remisiers et gérants de portefeuille visés par la loi n° 72-1128 du 21 décembre 1972 précitée et les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ne peuvent assurer la gestion des sommes, valeurs ou effets de leur clientèle qu'en vertu d'une convention écrite.
Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 · Article
Article 20
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-70 du 22 janvier 1988
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006776452
Texte parentLEGITEXT000006069066
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.