Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 4 août 1989 au 4 juillet 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-70 du 22 janvier 1988
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006776455
Texte parentLEGITEXT000006069066
Référencearticle 21 de la loi n°88-70 du 22 janvier 1988 (version du 4 août 1989)Légifrance →

1. Le conseil des bourses de valeurs, le conseil du marché à terme, la commission bancaire, la Commission des opérations de bourse et le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont autorisés, nonobstant toute disposition contraire, à se communiquer les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. Les renseignements ainsi recueillis sont soumis aux règles du secret professionnel en vigueur dans l'organisme qui les a communiqués.

2. Les sociétés de bourse doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

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