Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-70 du 22 janvier 1988
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006776456
Texte parentLEGITEXT000006069066
Référencearticle 22 de la loi n°88-70 du 22 janvier 1988 (version du 23 janvier 1988)Légifrance →
1. Les biens, droits et obligations de la Compagnie nationale des agents de change sont transférés à l'institution financière spécialisée mentionnée à l'article 10. Le régime défini aux articles 210 A et 816 du code général des impôts est applicable à cette opération.
2. En contrepartie, l'institution financière spécialisée remet à chacun de ses membres ses propres actions au prorata des droits qu'ils ont acquis dans les réserves de la compagnie nationale.
3. Les dispositions de la présente loi n'ont pas pour effet de modifier ou annuler les contrats et accords collectifs de travail en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi.
4. Ces contrats et accords demeurent soumis aux dispositions du titre III du livre 1er du code du travail.
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