1. I. -.
2. II. - Sont réputées admises aux négociations par le conseil des bourses de valeurs les valeurs admises à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs jusqu'à la première réunion dudit conseil.
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. I. -.
2. II. - Sont réputées admises aux négociations par le conseil des bourses de valeurs les valeurs admises à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs jusqu'à la première réunion dudit conseil.
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