1. Les sociétés de bourse sont responsables à l'égard de leurs donneurs d'ordres de la livraison et du paiement de ce qu'ils vendent et achètent sur le marché.
Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-70 du 22 janvier 1988
RattachementChapitre Ier : Des sociétés de bourse.
IdentifiantLEGIARTI000006776316
Texte parentLEGITEXT000006069066
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.