1. Les bourses de valeurs en fonctionnement régulier placées sous le contrôle du Conseil des bourses de valeurs ainsi que les marchés fondés sur la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme et placés sous le contrôle du Conseil du marché à terme sont reconnus en qualité de marchés réglementés au sens de la directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières.
Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 4 juillet 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-70 du 22 janvier 1988
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006776514
Texte parentLEGITEXT000006069066
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