Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er mars 1994 au 4 juillet 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-70 du 22 janvier 1988
RattachementChapitre II : Du conseil des bourses de valeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006776344
Texte parentLEGITEXT000006069066
Référencearticle 5 de la loi n°88-70 du 22 janvier 1988 (version du 1er mars 1994)Légifrance →

1. Il est institué un organisme professionnel doté de la personnalité morale dénommé "conseil des bourses de valeurs". Cet organisme est constitué de dix membres élus par les sociétés de bourse, d'un représentant des sociétés émettrices de valeurs mobilières admises à la négociation par le conseil et d'un représentant des personnels employés par les sociétés de bourse et par l'institution financière spécialisée mentionnée à l'article 10. Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du conseil par le ministre chargé de l'économie. Il a la faculté de demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret. La Commission des opérations de bourse peut, dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil en matière disciplinaire, demander une deuxième délibération.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'élection et de désignation des membres du conseil, la durée de leur mandat ainsi que les conditions de quorum et de représentation d'un membre absent.

3. Le conseil élit parmi ses membres un président. Les décisions du conseil sont prises à la majorité. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

4. Les membres du conseil des bourses de valeurs sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

5. L'examen des recours contre les décisions du conseil des bourses de valeurs de caractère réglementaire ainsi que celles prises en matière disciplinaire est de la compétence du juge administratif. Les autres décisions du conseil relèvent de la compétence du juge judiciaire ; le recours n'est pas suspensif ; toutefois, le premier président de la cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.

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