Article abrogé, en vigueur du 15 février 1996 au 4 juillet 1996.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-70 du 22 janvier 1988
RattachementChapitre II : Du conseil des bourses de valeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006776372
Texte parentLEGITEXT000006069066
Référencearticle 7 de la loi n°88-70 du 22 janvier 1988 (version du 15 février 1996)Légifrance →
1. Le conseil des bourses de valeurs décide l'admission des valeurs mobilières aux négociations et leur radiation, sauf opposition de la commission des opérations de bourse.
2. La commission peut requérir à titre exceptionnel la suspension des cotations afin d'assurer l'information du public et la protection de l'épargne.
3. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les bourses de valeurs créées sur proposition du Conseil des bourses de valeurs après avis de la Commission des opérations de bourse décident de l'admission ou de la radiation des valeurs mobilières aux négociations, sauf opposition de la Commission des opérations de bourse.
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