Loi n°88-70 du 22 janvier 1988 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 23 janvier 1988 au 4 juillet 1996.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-70 du 22 janvier 1988
RattachementChapitre II : Du conseil des bourses de valeurs.
IdentifiantLEGIARTI000006776384
Texte parentLEGITEXT000006069066
Référencearticle 9 de la loi n°88-70 du 22 janvier 1988 (version du 23 janvier 1988)Légifrance →

1. Tout manquement aux obligations professionnelles des personnes placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des sociétés de bourse ou de l'institution financière spécialisée donne lieu à sanctions par le conseil des bourses de valeurs.

2. Le conseil agit soit d'office, soit à la demande du commissaire du Gouvernement, soit à la demande de la commission des opérations de bourse. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes en cause aient été entendues ou dûment appelées.

3. Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et le retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.

4. Des sanctions pécuniaires peuvent être également infligées en cas de réalisation d'un profit obtenu par les personnes en cause en méconnaissance de leurs obligations professionnelles. Ces sanctions ne peuvent excéder le triple du profit réalisé. Les sommes sont versées au fonds de garantie mentionné à l'article 6.

5. En cas d'urgence, ces personnes peuvent être suspendues.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006776384, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.