Loi n°88-808 du 12 juillet 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 juillet 1988.

TexteLoi n°88-808 du 12 juillet 1988
IdentifiantLEGIARTI000006385371
Texte parentLEGITEXT000006069070
Référencearticle 2 de la loi n°88-808 du 12 juillet 1988 (version du 14 juillet 1988)Légifrance →

1. Dans l'exercice des attributions mentionnées à l'article 1er, le haut-commissaire est assisté par un comité consultatif représentant les principales familles politiques du territoire.

2. Ce comité comprend huit membres désignés par décret en conseil des ministres.

3. Le haut-commissaire lui soumet pour avis les projets de loi qui devront faire l'objet de la consultation prévue par l'article 74 de la Constitution. Le comité est consulté par le haut-commissaire sur les autres projets de loi et projets de décret relatifs au territoire ainsi que sur les décisions mentionnées au second alinéa de l'article 40 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitée. Il peut, en outre, être saisi par le haut-commissaire de toute autre question relevant des attributions du conseil exécutif ou de son président.

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