Article 1 LEGIARTI000006385370
1. Jusqu'à la date de l'entrée en fonction des conseils élus en application de la loi qui fixera le nouveau statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie et, au plus tard, jusqu'au 14 juillet 1989, les attributions dévolues au conseil exécutif et à son président par la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 portant statut du territoire de la Nouvelle-Calédonie sont exercées par le haut-commissaire de la République.
Article 2 LEGIARTI000006385371
1. Dans l'exercice des attributions mentionnées à l'article 1er, le haut-commissaire est assisté par un comité consultatif représentant les principales familles politiques du territoire.
2. Ce comité comprend huit membres désignés par décret en conseil des ministres.
3. Le haut-commissaire lui soumet pour avis les projets de loi qui devront faire l'objet de la consultation prévue par l'article 74 de la Constitution. Le comité est consulté par le haut-commissaire sur les autres projets de loi et projets de décret relatifs au territoire ainsi que sur les décisions mentionnées au second alinéa de l'article 40 de la loi n° 88-82 du 22 janvier 1988 précitée. Il peut, en outre, être saisi par le haut-commissaire de toute autre question relevant des attributions du conseil exécutif ou de son président.