1. Les séances du conseil de région sont publiques, sauf si le conseil en décide autrement. La décision est prise à la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article
Article 100
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Le conseil de région.
- TITRE III : DES INSTITUTIONS DE LA REGION
- CHAPITRE Ier : Le conseil de région.
IdentifiantLEGIARTI000006385315
Texte parentLEGITEXT000006069074
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