1. Les membres du conseil de région, à l'exception du président et des vice-présidents, ne peuvent percevoir des indemnités pour l'exercice de leur mandat ; ils sont toutefois remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion des séances ou des missions qui leur sont confiées par le conseil de région. Le montant de ces frais est fixé par référence aux indemnités correspondantes prévues pour les agents de la catégorie A de la fonction publique territoriale. Le conseil de région détermine le montant des indemnités allouées au président et aux vice-présidents.
Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article
Article 101
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Le conseil de région.
- TITRE III : DES INSTITUTIONS DE LA REGION
- CHAPITRE Ier : Le conseil de région.
IdentifiantLEGIARTI000006385316
Texte parentLEGITEXT000006069074
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