Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Le conseil de région.
TITRE III : DES INSTITUTIONS DE LA REGION
CHAPITRE Ier : Le conseil de région.
IdentifiantLEGIARTI000006385318
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 102 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Les actes du conseil de région, de son bureau et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la région par le président du conseil de région.
2. Le président du conseil de région certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.