Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article

Article 102

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Le conseil de région.
  1. TITRE III : DES INSTITUTIONS DE LA REGION
  2. CHAPITRE Ier : Le conseil de région.
IdentifiantLEGIARTI000006385318
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 102 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. Les actes du conseil de région, de son bureau et de son président sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la région par le président du conseil de région.

2. Le président du conseil de région certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

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