Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 1 : Composition et formation.
TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006385220
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 11 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Le président du conseil exécutif est élu par le congrès parmi ses membres au scrutin secret.
2. Le congrès ne peut délibérer que si les trois cinquièmes de ses membres sont présents. Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit trois jours plus tard, dimanche et jours fériés non compris, quel que soit le nombre des membres du congrès présents. Chaque membre du congrès dispose d'un suffrage.
3. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant le congrès, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.
4. Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président du congrès au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées après chaque tour de scrutin. Elles sont remises au président du congrès au plus tard une heure avant l'ouverture de chaque tour de scrutin.
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