1. Lorsqu'ils ne sont pas pourvus par le recrutement d'agents titulaires, les emplois de la région peuvent être pourvus par contrat ou par détachement de fonctionnaires de l'Etat ou du territoire ou de tous fonctionnaires relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article
Article 110
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
CHAPITRE III : Le personnel de la région.
- TITRE III : DES INSTITUTIONS DE LA REGION
- CHAPITRE III : Le personnel de la région.
IdentifiantLEGIARTI000006385327
Texte parentLEGITEXT000006069074
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