Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementCHAPITRE IV : Les ressources et le budget de la région.
TITRE III : DES INSTITUTIONS DE LA REGION
CHAPITRE IV : Les ressources et le budget de la région.
IdentifiantLEGIARTI000006385331
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 114 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Il est créé, dans le budget du territoire, une dotation d'équipement des régions.
2. Son montant est compris entre 1 p. 100 et 2 p. 100 de la moyenne arithmétique des recettes ordinaires et des recettes fiscales du territoire.
3. Elle est répartie entre les régions en fonction des critères qui figurent au troisième alinéa de l'article 113, sans que la part perçue par chacune des régions puisse être inférieure à 20 p. 100 du montant total de la dotation.
4. Elle constitue une dépense obligatoire du budget du territoire.
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