Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementCHAPITRE IV : Les ressources et le budget de la région.
TITRE III : DES INSTITUTIONS DE LA REGION
CHAPITRE IV : Les ressources et le budget de la région.
IdentifiantLEGIARTI000006385332
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 115 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Les charges financières résultant pour chaque région des transferts de compétences définis à l'article 7 font l'objet de l'attribution par le territoire d'une compensation intégrale globalisée au sein de la part de compensation de la dotation de fonctionnement instituée au deuxième alinéa de l'article 113, pour les dépenses de fonctionnement, et au sein de la dotation d'équipement instituée à l'article 114, pour les dépenses d'équipement.
2. Le montant des dépenses résultant des accroissements et des diminutions de charges est constaté pour chaque région par arrêté du haut-commissaire de la République, après avis d'une commission territoriale des transferts de charges.
3. Cette commission comprend quatre représentants du territoire désignés par le conseil exécutif et un représentant par région désigné par le conseil de région, sous la présidence du haut-commissaire.
4. Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
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