Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementCHAPITRE IV : Les ressources et le budget de la région.
TITRE III : DES INSTITUTIONS DE LA REGION
CHAPITRE IV : Les ressources et le budget de la région.
IdentifiantLEGIARTI000006385333
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 116 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Le conseil de région vote le budget et approuve les comptes de la région. Ne sont obligatoires pour la région que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.
2. Le budget de la région est voté en équilibre réel, ainsi qu'il est dit à l'article 69.
3. Les opérations sont détaillées par nature conformément au cadre comptable établi sur la base du plan comptable général et sont regroupées dans les chapitres par fonctions pour la section de fonctionnement et par programme d'équipement pour la section d'investissement.
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