Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementCHAPITRE IV : Les ressources et le budget de la région.
TITRE III : DES INSTITUTIONS DE LA REGION
CHAPITRE IV : Les ressources et le budget de la région.
IdentifiantLEGIARTI000006385334
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 117 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Le président du conseil de région dépose le projet de budget au plus tard le 15 novembre sur le bureau du conseil.
2. Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le président du conseil de région peut mettre en recouvrement les recettes et engager les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
3. Si le budget n'est pas voté avant le 31 mars, il est établi par le haut-commissaire, après avis de la chambre territoriale des comptes, sur la base des recettes de l'exercice précédent.
4. La décision doit être motivée si elle s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes.
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