Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 1 : La représentation de l'Etat.
TITRE IV : DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE.
Section 1 : La représentation de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006385336
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 119 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Le haut-commissaire a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et du contrôle administratif.
2. Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.
3. Il assure au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant de subventions ou contributions de l'Etat.
4. Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.
5. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.
6. En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.
7. Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président du conseil exécutif et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.
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