Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementSection 3 : Le pouvoir d'arbitrage.
TITRE IV : DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE.
Section 3 : Le pouvoir d'arbitrage.
IdentifiantLEGIARTI000006385341
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 124 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Lorsque l'absence de majorité qualifiée pour les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article 40 est de nature à compromettre les intérêts généraux du territoire, le haut-commissaire convoque le conseil exécutif sur un ordre du jour extraordinaire portant sur les matières considérées.
2. Si, au cours de cette séance, la délibération du conseil exécutif ne peut être acquise à la majorité qualifiée, le haut-commissaire peut arrêter aux lieu et place du conseil exécutif les décisions en cause.
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