Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementCHAPITRE Ier : Le comptable du territoire et de la région et le contrôle financier.
TITRE V : DU COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DE LA REGION, DU CONTROLE FINANCIER ET DE LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES
CHAPITRE Ier : Le comptable du territoire et de la région et le contrôle financier.
IdentifiantLEGIARTI000006385348
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 129 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Le ministre chargé du budget nomme, après en avoir informé le président du conseil exécutif et les présidents des conseils de région, le comptable du territoire et un comptable par région. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
2. Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même personne.
3. Les comptables du territoire et des régions prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.
4. Ils sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes qui statue par voie de jugement.
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