1. Le président du congrès proclame les résultats de l'élection du conseil exécutif et les transmet immédiatement au haut-commissaire et en informe le président de l'assemblée coutumière et les présidents des conseils de région.
Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 1 : Composition et formation.
- TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
- CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
- Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006385222
Texte parentLEGITEXT000006069074
Aller plus loin
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