Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article

Article 130

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.

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TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
CHAPITRE Ier : Le comptable du territoire et de la région et le contrôle financier.
  1. TITRE V : DU COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DE LA REGION, DU CONTROLE FINANCIER ET DE LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES
  2. CHAPITRE Ier : Le comptable du territoire et de la région et le contrôle financier.
IdentifiantLEGIARTI000006385349
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 130 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. Le comptable du territoire ou de la région ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

2. Lorsque le comptable du territoire ou de la région notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président du conseil exécutif ou le président du conseil de région peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux ou régionaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

3. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.

4. En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006385349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.