Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementCHAPITRE II : La chambre territoriale des comptes.
TITRE V : DU COMPTABLE DU TERRITOIRE ET DE LA REGION, DU CONTROLE FINANCIER ET DE LA CHAMBRE TERRITORIALE DES COMPTES
CHAPITRE II : La chambre territoriale des comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006385353
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 132 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. Les articles 84 à 89 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, dans leurs dispositions non contraires à la présente loi, sont applicables à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
2. La chambre territoriale des comptes est compétente à l'égard du territoire, des régions, des communes et de leurs établissements publics dans les conditions prévues par la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes et modifiant la loi n° 67-483 du 27 juin 1967 relative à la Cour des comptes.
3. La loi n° 82-595 du 10 juillet 1982 relative aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des membres des chambres régionales des comptes est applicable à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie.
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