Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article

Article 133

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementTITRE VI : DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION ET AU CONGRES.
IdentifiantLEGIARTI000006385354
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 133 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. Les élections aux conseils de région et au congrès ont lieu dans le mois qui précède l'expiration du mandat des membres sortants.

2. Dans chacune des régions, les élections ont lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Les candidats doivent être inscrits sur la liste électorale de l'une des communes de la région. Nul ne peut être candidat dans plus d'une région ni sur plus d'une liste. Les députés et le sénateur sont éligibles dans toutes les régions du territoire.

3. Chaque liste comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir augmenté de six. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

4. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

5. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer la personne élue sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

6. Lorsque l'application de la règle précédente ne permet pas de combler une vacance survenue pour cause de décès, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal à un tour. Toutefois, aucune élection partielle ne pourra avoir lieu dans un délai de six mois précédant l'expiration du mandat des membres des conseils de région et du congrès.

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