1. Les dispositions du titre Ier du livre Ier et des articles L. 354, L. 359 et L. 361 à L. 363 du code électoral sont applicables à l'élection des conseils de région et du congrès de Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions de la présente loi.
2. Pour l'application du code électoral à l'élection des membres des conseils de région et du congrès de Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
3. 1° " territoire " et " subdivision administrative territoriale ", au lieu de : " département " et " arrondissement " ;
4. 2° " représentant de l'Etat ", au lieu de : " préfet " ;
5. 3° " chef de subdivision administrative ", au lieu de :
6. " sous-préfet " ;
7. 4° " services du représentant de l'Etat ", au lieu de :
8. " préfecture " ;
9. 5° " services du chef de subdivision administrative ", au lieu de : " sous-préfecture " ;
10. 6° " tribunal de première instance ", au lieu de : " tribunal d'instance " et de " tribunal de grande instance " ;
11. 7° " membres des conseils de région ", au lieu de : " conseillers généraux ".
12. Pour l'application des articles L. 354, L. 359, L. 361 à L. 363 du code électoral à l'élection des membres des conseils de région et du congrès de Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire : " région ", au lieu de : " département ".