Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article

Article 135

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementTITRE VI : DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION ET AU CONGRES.
IdentifiantLEGIARTI000006385356
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 135 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →

1. Pour les élections aux conseils de région et au congrès, le mot :

2. " département ", mentionné au paragraphe III de l'article L. 71 du code électoral, est remplacé par le mot : " région ". Pour l'application de l'article L. 66 dudit code, n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement les bulletins blancs, les bulletins manuscrits, les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui est indiquée sur la déclaration de candidature, les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration et les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

3. Les dispositions des articles 6, 8, à l'exception de son huitième alinéa, et 9 de la loi n° 52-1310 du 10 décembre 1952 relative à la composition et à la formation du conseil général de la Nouvelle-Calédonie et l'article 7 de la loi n° 84-756 du 7 août 1984 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie restent applicables.

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