1. Les électeurs sont convoqués par décret publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie quatre semaines au moins avant la date du scrutin. Toutefois, en cas d'élection partielle prévue au dernier alinéa de l'article 133, la convocation est faite par arrêté du haut-commissaire, dans les formes et conditions précédentes.
Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article
Article 136
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementTITRE VI : DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION ET AU CONGRES.
IdentifiantLEGIARTI000006385357
Texte parentLEGITEXT000006069074
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