Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
RattachementTITRE VI : DES ELECTIONS AUX CONSEILS DE REGION ET AU CONGRES.
IdentifiantLEGIARTI000006385358
Texte parentLEGITEXT000006069074
Référencearticle 137 de la loi n°88-82 du 22 janvier 1988 (version du 26 janvier 1988)Légifrance →
1. La Commission nationale de la communication et des libertés les règles concernant les conditions de production, de programmation et de diffusion, par le secteur public de la radio-télévision, des émissions relatives à la campagne électorale.
2. Pour la durée de la campagne, la commission adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés.
3. La commission désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne.
4. Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.
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