1. Les membres du congrès élus au conseil exécutif perdent leur qualité de membre du congrès. Il est pourvu à leur remplacement au congrès dans les conditions prévues à l'article 47.
Loi n°88-82 du 22 janvier 1988 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 1988 au 14 juillet 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n°88-82 du 22 janvier 1988
Rattachement
Section 1 : Composition et formation.
- TITRE II : DE L'ORGANISATION DES POUVOIRS PUBLICS DU TERRITOIRE
- CHAPITRE Ier : Le conseil exécutif
- Section 1 : Composition et formation.
IdentifiantLEGIARTI000006385225
Texte parentLEGITEXT000006069074
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.